Règlementation sur les IPFNA

Instruments de Pesage à Fonctionnement Non Automatique

Décret 2001-387 du 3 mai 2001

Article 5.1 III

Pour les IPFNA (Instruments de Pesage à Fonctionnement Non Automatique : instruments nécessitant l’intervention d’un opérateur au cours de la pesée), ont on distingue les domaines d’utilisation suivants :

  • la détermination de la masse pour les transactions commerciales ;
  • la détermination de la masse pour le calcul d’un péage, d’un tarif, d’une taxe, d’une prime, d’une amende, d’une rémunération, d’une indemnité ou d’une redevance de type similaire ;
  • la détermination de la masse pour l’application d’une législation ou d’une réglementation ou pour des expertises judiciaires ;
  • la détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux ;
  • la détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques ;
  • la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de pré emballages.

Si l’usage qui est fait, même occasionnellement, de l’IPFNA est cité parmi l’un des six points ci-dessus, alors cet instrument est concerné par la réglementation « Métrologie légale ».

Arrêté du 26 mai 2004

Obligations des utilisateurs

Article 3

Au plus tard un mois après la mise en service d’un instrument, son détenteur doit disposer, au lieu d’utilisation, d’un carnet métrologique relatif à l’instrument, sur lequel sont consignées par les organismes de vérification et les réparateurs les informations relatives au contrôle en service et aux réparations conformément aux dispositions du présent arrêté. […] Un fabricant d’instruments de pesage à fonctionnement non automatique n’est pas tenu de fournir ce carnet.

Article 4

Les instruments doivent être installés de façon stable, mis de niveau et employés conformément à leur destination et à leurs conditions réglementaires d’utilisation.

Les instruments destinés à la vente directe au public doivent être installés de façon que le consommateur puisse lire aisément le résultat de la pesée et, le cas échéant, les indications de prix.

Pour les instruments destinés aux autres usages, les parties intéressées doivent pouvoir vérifier que l’indication est à zéro, le cas échéant moins la valeur de la tare, quand le récepteur de charge est vide et lire les résultats soit sur l’indicateur principal, soit sur un répétiteur lorsque l’une des parties ne peut voir en même temps l’indicateur principal et le récepteur de charge.

Les dimensions du récepteur de charge et la portée maximale doivent être suffisantes pour peser une charge physiquement indissociable en une seule opération. En particulier, en dehors des opérations destinées à constater les infractions au code de la route en matière de charge par essieu et de poids total en charge, le pesage d’un véhicule en plusieurs opérations est interdit.

Article 5

Les utilisateurs d’instruments doivent :

  • veiller au bon entretien de leurs instruments et faire effectuer les contrôles en service prévus par le présent arrêté en respectant les périodicités réglementaires ;
  • s’assurer du bon état réglementaire de leurs instruments, notamment du maintien de l’intégrité des scellements et du marquage CE ou de la marque de vérification primitive ;
  • se procurer un carnet métrologique et le tenir à la disposition des agents de l’Etat, veiller à son intégrité et à ce que les organismes de vérification et les réparateurs le remplissent ;
  • veiller à l’intégrité des marques de contrôle en service.
Article 6

Les utilisateurs doivent mettre hors service les instruments réglementairement non conformes.

Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l’instrument. Lorsqu’un utilisateur veut mettre hors service pour des usages réglementés un instrument revêtu de marques de contrôle antérieures et se situant dans des locaux non affectés exclusivement à l’usage d’habitation, il doit en avertir la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) et apposer sur l’instrument une mention apparente et lisible indiquant que cet instrument n’est plus soumis au contrôle et ne peut être utilisé même occasionnellement pour un des usages réglementés visés au premier alinéa de l’article 1er du présent arrêté.

Révision périodique

(IPFNA de portée maximale supérieure à 5 tonnes)

La révision périodique comprend au moins un ajustage. Elle est suivie de la vérification primitive après réparation. Elle est consignée dans le carnet métrologique de l’instrument à l’issue de la vérification.

Cette opération doit être réalisée tout les 2 ans par un organisme dont le système qualité est certifié.

Remise en service provisoire

Arrêté du 16 avril 2009

Article 2

Dans le cadre d’une réparation non programmée suite à panne sur un instrument de portée maximale supérieure à 5 tonnes portant une vignette de vérification périodique en cours de validité, un réparateur dont le système qualité est approuvé peut remettre temporairement en service l’instrument après s’être assuré du fonctionnement correct et avoir rempli le carnet métrologique sur la nature des opérations effectuées.

Les essais de vérification primitive à l’aide des moyens étalons doivent être réalisés dans un délai inférieur à quinze jours.

Dans le cas où l’instrument ne peut pas être remis en service ou s’il présente des défauts de nature à mettre en doute la conformité aux erreurs maximales tolérées ou si le détenteur décide de ne pas faire effectuer la réparation et le transfère hors du lieu d’utilisation initial, conformément au dernier alinéa de l’article 30 de l’arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, le réparateur doit en faire mention sur le carnet métrologique, matérialiser la mise hors service sur l’instrument et signaler le cas à la DRIRE du lieu d’installation.

Vente Directe au Public (VDP)

La vente directe au public est une transaction (vente ou achat) concernant des produits alimentaires ou des marchandises, réalisée à partir d’indications délivrées par un IPFNA, entre deux parties dont l’une au moins n’est pas professionnellement intéressée au résultat de la transaction et est présente lors des opérations réalisées avec l’instrument.

NB : En général, les deux parties intéressées par la transaction sont présentes ; dans le cas d’un instrument en libre-service, seule la partie non professionnellement intéressée est présente. Il s’agit donc de vente directe au public.